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Elections I Représentant des salariés

L’ordonnance dite  « macron » impose l’obligation pour l’employeur de mettre en place un comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés, étant précisé que cet effectif d’au moins onze salariés doit être atteint pendant douze mois consécutifs (et non plus pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années)

Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017

 

Contrat I Rémunération

Nullité d’une convention de forfait en jours conclue dans le champ d’application de la convention collective des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes

Cass. Soc., 14 mai 2014, 12-35.033

 

Rupture I Transaction

Validité d’une transaction conclue après une rupture conventionnelle

Cass. Soc., 26 mars 2014, 12-21.136.

 

Rupture I Validité

Conséquence du défaut d’information du salarié sur la possibilité de se faire assister dans le cadre d’une rupture conventionnelle

Cass. Soc., 29 janvier 2014, 12-27.594.

 

Rupture I Transaction

Conséquence d’une erreur commise sur la date d’expiration du délai de rétractation dans la convention de rupture conventionnelle

Cass. Soc., 29 janvier 2014, 12-24.539

 

Appréciation judiciaire de la rupture du contrat de travail : l’articulation parfois nécessaire entre différents modes de rupture mis en œuvre simultanément ou successivement.

Résiliation judiciaire, prise d’acte de rupture, licenciement, rupture conventionnelle, mise à la retraite : si la rupture du contrat de travail peut intervenir par différents moyens, à l’initiative tantôt de l’employeur, tantôt du salarié, ou encore par accord entre les parties, il arrive parfois que plusieurs modes de rupture soient mis en œuvre simultanément ou successivement par l’employeur et/ou le salarié.

Dans cette hypothèse, comment le juge prud’homal apprécie-t-il le bien-fondé de la rupture du contrat de travail ?

• Demande de résiliation judiciaire suivie d’un licenciement :

La Cour de cassation est venue récemment rappeler que « lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour motif économique ou que le contrat de travail prend fin par suite de l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée » (Cass. Soc., 12 juin 2012, 11-19641).

La Haute juridiction avait déjà jugé que « lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; que c’est seulement s’il ne l’estime pas fondée qu’il doit statuer sur le licenciement » (Cass. Soc., 7 février 2007, 06-40250).

La même solution est bien sûr retenue dans l’hypothèse particulière d’une demande de résiliation judiciaire fondée notamment sur des faits de harcèlement moral suivie d’un licenciement pour inaptitude (Cass. Soc. 30 mai 2012, 10-20.106 ; 13 avril 2010, 09-40.837).

La jurisprudence précise par ailleurs que dans un telle hypothèse et si la demande de résiliation est justifiée, le juge doit fixer la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement (Cass. Soc. 15 mai 2007, 04-43.663).

• Demande de résiliation judiciaire suivie d’une prise d’acte de rupture :

La Cour de cassation est venue préciser que la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant.

Néanmoins, elle ajoute que s’il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte (Cass. Soc., 31 octobre 2006, 04-46.280, 05-42158).

La Cour censure également les juges du fond qui, après avoir rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié, avaient examiné les motifs du licenciement, sans avoir au préalable statué sur sa prise d’acte (Cass. Soc., 3 mai 2006, 03-46.971).

Attendu que la Cour de cassation est d’ailleurs venue ajouter que lorsque la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié intervient au cours d’une instance en résiliation judiciaire de ce contrat et paiement des indemnités de rupture, et qu’elle produit les effets d’un licenciement, les intérêts au taux légal des indemnités de rupture accordées par le juge courent du jour de cette prise d’acte (Cass. Soc., 3 février 2010 07-42.144).

• Prise d’acte de rupture suivie d’un licenciement :

La Cour de cassation rappelle que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission, de telle sorte que le licenciement postérieur mis en œuvre par l’employeur doit, en tout état de cause, être considéré comme non avenu (Cass. Soc., 19 janvier 2005, 03-45.018).

• Engagement de la procédure de licenciement suivi d’une prise d’acte de rupture ou d’une demande de résiliation judiciaire :

La question de l’articulation entre l’engagement de la procédure de licenciement par l’envoi au salarié d’une convocation à entretien préalable et la prise d’acte de rupture postérieure peut sembler plus délicate.

La Cour de cassation est venue apporter une réponse à cette problématique.

En effet, dans une espèce dans laquelle le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail après avoir été convoqué à un entretien préalable et avant d’être licencié pour faute grave.
La Cour de cassation a rappelé que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission et a jugé que la cour d’appel ayant estimé que les griefs allégués lors de la prise d’acte étaient fondés avait ainsi légalement justifié sa décision, peu important la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

La haute juridiction rejette par là-même le moyen développé par l’employeur faisant valoir que lorsqu’une procédure de licenciement a été engagée à l’encontre du salarié avant qu’il ne prenne acte de la rupture en raison de fautes qu’il impute à son employeur, le juge est tenu d’examiner le bien-fondé du licenciement prononcé. (Cass. Soc., 28 juin 2006, 04-43.431 ; dans le même sens, Cass. Soc., 16 novembre 2005, 03-45.392)

La même solution a été retenue dans l’hypothèse d’une demande de résiliation judiciaire postérieure à la date d’engagement de la procédure de licenciement mais antérieure à la notification du licenciement.

Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle jugé que le contrat de travail n’étant pas rompu au jour de la demande en résiliation judiciaire de ce contrat, la cour d’appel qui a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, n’avait pas à se prononcer sur le licenciement notifié postérieurement à cette demande par l’employeur (Cass. Soc., 10 mai 2012, 10-21.690 ; même sens, Cass. Soc. 7 mars 2012, 10-15.133 ; CA Aix-en-provence, 18ème Chambre, 21 juin 2011, 11/00782).

• Notification du licenciement suivie d’une demande de résiliation judiciaire :

La Cour de cassation retient logiquement que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail engagée par le salarié postérieurement à l’envoi de la lettre de licenciement, date de la rupture du contrat de travail, est nécessairement sans objet.

Elle précise que le juge doit toutefois, pour l’appréciation du bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation dès lors qu’ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation.

La Haute juridiction censure ainsi la cour d’appel qui, dans l’appréciation du bien-fondé du licenciement pour faute grave d’un salarié au motif de ses absences injustifiées, n’a pas pris en considération les griefs dudit salarié lequel soutenait à l’appui de sa demande de résiliation du contrat qu’il ne se présentait plus à bord parce qu’il n’était pas rémunéré (Cass. Soc., 7 mars 2012, 10-17.090 ; dans le même sens : Cass. Soc., 20 décembre 2006, 05-42.539).

• Demande de résiliation judiciaire suivie d’une rupture conventionnelle homologuée :

Si la Cour de cassation n’a semble-t-il pas réglé la question, les juges du fond ont eu à connaître de cette problématique.

Ainsi la cour d’appel d’Orléans a-t-elle jugé que « lorsque, au moment où le juge statue sur la demande de résiliation aux torts de l’employeur, le contrat a pris fin en raison d’une rupture conventionnelle, sa demande de résiliation devient sans objet. Cette procédure a en effet pour objet de mettre fin amiablement au contrat, moyennant le paiement d’une indemnité spécifique. Elle implique nécessairement la volonté de ne pas donner suite à la procédure en cours à ce moment. La demande de résiliation est sans objet. La rupture conventionnelle laisse toutefois subsister les réclamations autres que la résiliation et ses conséquences induites » (CA d’Orléans, 8 mars 2011, n° 10/01238).

Néanmoins, il semble risqué de conclure une rupture conventionnelle alors-même qu’une instance aux fins de résiliation judiciaire est en cours devant le juge prud’homal, sauf à supposer que les faits allégués au soutien de la demande du salarié aient complètement disparus au jour de la signature de la convention de rupture conventionnelle ou ne sont pas de nature à constituer un véritable contexte conflictuel entre le salarié et son employeur.

En effet, les juges du fond considèrent que la rupture conventionnelle doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’il existe un litige entre les parties ou encore un contexte conflictuel (CA Riom, 4e ch. civ., 18 janvier 2011, n° 10/00658 ; CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 3 juin 2011, n° 10/00338 ; CA Lyon, 23 septembre 2011, n° 10/09107 ; CA Pau, 28 mars 2011, n° 10/02142 ; CA Chambéry, 24 mai 2011, n° 10/02198).

Or, la procédure prud’homale engagée en vue d’une résiliation judiciaire peut laisser supposer un contexte conflictuel entre les parties.

La solution serait semblable dans le cas d’une rupture conventionnelle conclue alors qu’une procédure de licenciement avait d’ores et déjà été engagée par l’employeur.

• Demande de résiliation judiciaire et mise à la retraite :

Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet.

Dans cette hypothèse, le salarié a seulement la faculté, si les griefs qu’il faisait valoir à l’encontre de l’employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant (Cass. Soc. 12 avril 2005, 02-45.923).

Pour conclure, si en raison du principe pragmatique selon lequel « rupture sur rupture ne vaut », la question de l’articulation entre les différents modes de rupture aurait pu demeurer marginale, elle connaît au contraire aujourd’hui de nombreuses applications, en partie expliquées par la longueur du traitement des dossiers prud’homaux, notamment en région parisienne.

Ainsi, il n’est pas rare qu’une demande de résiliation judiciaire, par exemple, aboutisse à une décision définitive seulement plusieurs années après la saisine du Conseil de Prud’hommes. Les délais de procédure favorisent ainsi l’évolution de la situation du salarié qui a pu dans l’intervalle prendre acte de la rupture de son contrat de travail ou faire l’objet d’une procédure de licenciement.