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Elections I Représentant des salariés

L’ordonnance dite  « macron » impose l’obligation pour l’employeur de mettre en place un comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés, étant précisé que cet effectif d’au moins onze salariés doit être atteint pendant douze mois consécutifs (et non plus pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années)

Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017

 

Contrat I Rémunération

Nullité d’une convention de forfait en jours conclue dans le champ d’application de la convention collective des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes

Cass. Soc., 14 mai 2014, 12-35.033

 

Rupture I Transaction

Validité d’une transaction conclue après une rupture conventionnelle

Cass. Soc., 26 mars 2014, 12-21.136.

 

Rupture I Validité

Conséquence du défaut d’information du salarié sur la possibilité de se faire assister dans le cadre d’une rupture conventionnelle

Cass. Soc., 29 janvier 2014, 12-27.594.

 

Rupture I Transaction

Conséquence d’une erreur commise sur la date d’expiration du délai de rétractation dans la convention de rupture conventionnelle

Cass. Soc., 29 janvier 2014, 12-24.539

 

Rupture conventionnelle : zoom sur la jurisprudence récente

La Cour de cassation s’est prononcée à deux reprises en ce début d’année en matière de rupture conventionnelle.

La Haute juridiction a considéré que la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. Elle en déduit que la convention de rupture est atteinte de nullité dès lors que le salarié ne s’est pas vu remettre un exemplaire de ladite convention (Cass. Soc., 6 février 2013, 11-27000).

La Cour de cassation a également validé le raisonnement des juges du fond ayant annulé l’acte de rupture conventionnelle et décidé que la rupture devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir constaté que la salariée était au moment de la signature de l’acte de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait d’un harcèlement moral (Cass. Soc., 30 janvier 2013, 11-22332).

Il est intéressant de noter, dans cette dernière espèce, que les juges du fond se sont, semble-t-il, appuyés, pour caractériser le harcèlement moral, sur un certificat établi par le psychologue de la salariée, peu important le fait que le Médecin du travail ait déclaré la salariée apte, sans réserve, à reprendre son emploi, le jour de la signature de la convention de rupture conventionnelle.

Il sera rappelé que plusieurs Cours d’appel ont d’ores et déjà eu l’occasion de se prononcer sur la validité de la rupture conventionnelle dans certains cas particuliers. Ainsi, par exemple, ont été annulées des conventions de rupture dans les hypothèses suivantes :

  • Rupture conventionnelle intervenue dans un contexte conflictuel préexistant,
  • Rupture conventionnelle intervenue après un avis d’inaptitude délivré par le Médecin du Travail,
  • Convention de rupture prévoyant une indemnité spécifique inférieure à l’indemnité de licenciement.

Ce zoom sur la jurisprudence récente en matière de rupture conventionnelle est également l’occasion de rappeler qu’à compter du 1er janvier 2013, les indemnités versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle sont assujetties au forfait social (dont le taux est actuellement de 20%) pour leur part exclue de l’assiette de la CSG.

Pour mémoire, l’indemnité de rupture est exonérée de CSG et de CRDS pour sa part inférieure ou égale à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et n’excédant pas deux fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, soit pour 2013, 74.064 euros.