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Elections I Représentant des salariés

L’ordonnance dite  « macron » impose l’obligation pour l’employeur de mettre en place un comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés, étant précisé que cet effectif d’au moins onze salariés doit être atteint pendant douze mois consécutifs (et non plus pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années)

Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017

 

Contrat I Rémunération

Nullité d’une convention de forfait en jours conclue dans le champ d’application de la convention collective des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes

Cass. Soc., 14 mai 2014, 12-35.033

 

Rupture I Transaction

Validité d’une transaction conclue après une rupture conventionnelle

Cass. Soc., 26 mars 2014, 12-21.136.

 

Rupture I Validité

Conséquence du défaut d’information du salarié sur la possibilité de se faire assister dans le cadre d’une rupture conventionnelle

Cass. Soc., 29 janvier 2014, 12-27.594.

 

Rupture I Transaction

Conséquence d’une erreur commise sur la date d’expiration du délai de rétractation dans la convention de rupture conventionnelle

Cass. Soc., 29 janvier 2014, 12-24.539

 

Elections professionnelles : il n’est plus nécessaire de justifier de circonstances exceptionnelles pour prévoir le vote par correspondance.

Le Code du travail prévoit que les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral.

Toutefois, jusqu’à présent, la Cour de cassation considérait que l’employeur et les organisations syndicales ne pouvaient valablement décider de recourir au vote par correspondance que dans des circonstances particulières.

Ainsi, la Cour de cassation rappelait que le vote par correspondance, en vertu des principes généraux du droit électoral, ne peut être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles et censurait ainsi un tribunal d’instance qui avait admis que le vote par correspondance serait applicable à tous les électeurs d’une entreprise de transport, conformément au protocole préélectoral, alors qu’il avait pu constater la présence de salariés sédentaires (Cass. Soc., 7 avril 1993, n°92-60.120 ; même solution Cass. Soc., 3 juillet 1991, 90-60.532).

Plus récemment, la Chambre sociale censurait des juges du fond ayant décidé qu’il y avait lieu de procéder à la généralisation du vote par correspondance en raison de circonstances exceptionnelles, sans toutefois relever, en l’espèce, l’existence de telles circonstances pour l’ensemble du personnel (Cass. Soc., 24 novembre 2004, 03-60.436).

Dans un arrêt du 13 février 2013 (publié au bulletin), la Cour de cassation revient sur cette position.

En l’espèce, en vue de l’organisation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise dans une entreprise de nettoyage, un protocole préélectoral avait été signé à la double majorité requise.

Ce protocole prévoyait un vote par correspondance « pour l’ensemble du personnel ainsi que pour les électeurs absents pour maladie, maternité, accident du travail, congés payés ou exceptionnels, grand déplacement ».

L’une des organisations syndicales a alors saisi le juge aux fins d’annulation du protocole préélectoral.

Le Tribunal d’instance a rejeté la demande aux motifs que les modalités de ce vote étaient justifiées par la dispersion des salariés sur des sites multiples, inhérente à l’activité de l’entreprise.

Le syndicat a alors formé un pourvoi en cassation en se fondant sur la jurisprudence classique de la haute juridiction aux termes de laquelle « le vote par correspondance, en vertu des principes généraux de droit électoral, ne peut être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles et seulement pour certaines catégories de personnel pour lesquelles il constitue une nécessité » et en soutenant notamment que « l’ensemble du personnel n’était pas dans l’impossibilité matérielle de voter physiquement ».

La Cour de cassation rejette le pourvoi dans les termes suivants :

" sauf disposition légale différente, les clauses du protocole préélectoral sont soumises aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du Code du travail ; qu’il s’ensuit que lorsque le protocole d’accord préélectoral répond à ces conditions il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu’en ce qu’il contiendrait des stipulations contraires à l’ordre public, notamment en ce qu’elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral ; que, si le vote physique est la règle en l’absence de dispositions conventionnelles dérogatoires, le recours au vote par correspondance pour les élections professionnelles n’est contraire à aucune règle d’ordre public ;

Que le tribunal ayant constaté que le protocole prévoyant le vote par correspondance avait été signé à la double majorité prévue par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du Code du travail et que la contestation portait uniquement sur les cas de recours au vote par correspondance, c’est à bon droit qu’il a débouté le syndicat de sa demande d’annulation ; "
(Cass. Soc., 13 février 2013, 11-25.696)

Il n’appartient donc plus au juge, saisi d’une contestation sur le recours au vote par correspondance prévu par un protocole préélectoral, de vérifier si celui-ci est ou non justifié par des circonstances exceptionnelles.

Désormais, l’employeur et les organisations syndicales intéressées peuvent donc librement prévoir le principe d’un vote par correspondance pour les élections des délégués du personnel et membres du comité d’entreprise dans le cadre du protocole préélectoral. Il sera par ailleurs rappelé que ce dernier doit en outre prévoir les modalités de mise en œuvre du vote en s’attachant à garantir notamment le respect du secret de ce dernier.