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Elections I Représentant des salariés

L’ordonnance dite  « macron » impose l’obligation pour l’employeur de mettre en place un comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés, étant précisé que cet effectif d’au moins onze salariés doit être atteint pendant douze mois consécutifs (et non plus pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années)

Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017

 

Contrat I Rémunération

Nullité d’une convention de forfait en jours conclue dans le champ d’application de la convention collective des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes

Cass. Soc., 14 mai 2014, 12-35.033

 

Rupture I Transaction

Validité d’une transaction conclue après une rupture conventionnelle

Cass. Soc., 26 mars 2014, 12-21.136.

 

Rupture I Validité

Conséquence du défaut d’information du salarié sur la possibilité de se faire assister dans le cadre d’une rupture conventionnelle

Cass. Soc., 29 janvier 2014, 12-27.594.

 

Rupture I Transaction

Conséquence d’une erreur commise sur la date d’expiration du délai de rétractation dans la convention de rupture conventionnelle

Cass. Soc., 29 janvier 2014, 12-24.539

 

MALADIE OU ACCIDENT NON PROFESSIONNEL

  • Information de l'employeur :

Le salarié qui ne peut se rendre à son poste de travail en raison d'un accident ou d'une maladie doit en informer son employeur et s'expliquer sur les raisons de son absence (en pratique, le salarié adressera son arrêt de travail dans les plus brefs délais).

Remarque : Le salarié qui ne prévient pas son employeur ou qui n'adresse pas ses arrêts de travail s'expose à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour cause réelle et sérieuse voire pour faute grave.

 

  • Rémunération du salarié au cours de son arrêt de travail :

Le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel constaté par le médecin traitant bénéficie d'indemnités journalières de sécurité sociale dont les conditions d'attribution sont prévues par le code de la sécurité sociale.

En outre, tout salarié ayant au minimum une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'un accident constaté par certificat médical, d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière de sécurité sociale à condition :

- D'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;

- D'être pris en charge par la sécurité sociale ;

- D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté Européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Remarque : les travailleurs à domicile, les saisonniers, les travailleurs intermittents ainsi que les travailleurs temporaires sont exclus de ce dispositif.

 

Cette indemnité complémentaire correspond à :

- 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, pendant les 30 premiers jours,

- 2/3 de cette même rémunération, pendant les 30 jours suivants.

Ces durées sont augmentées de 10 jours par tranche de 5 ans d'ancienneté au-delà de la durée d'un an requise pour l'entrée dans le dispositif.

La durée maximale de l'indemnisation est de 90 jours pour chacune des deux périodes.

En cas d'arrêts de travail successifs indemnisés au cours des 12 mois antérieurs à la période de paie considérée, il devra être tenu compte des indemnités déjà perçues.

 

En pratique, il convient toutefois de se référer aux dispositions de la convention collective applicable. En effet, de nombreuses conventions prévoient des conditions plus favorables au salarié.

Ainsi par exemple, la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit une indemnité complémentaire dans les modalités suivantes :

- de 1 à 5 ans : 3 mois à plein tarif et 3 mois à demi-tarif ;

- de 5 à 10 ans : 4 mois à plein tarif et 4 mois à demi-tarif ;

- de 10 ans à 15 ans : 5 mois à plein tarif et 5 mois à demi-tarif ;

- au-delà de 15 ans : 6 mois à plein tarif et 6 mois à demi-tarif.

 

  • Suspension du contrat de travail au cours de l'arrêt de travail :

Le contrat de travail du salarié qui se trouve en arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel est suspendu.

Le salarié est donc notamment dispensé d'exécuter un travail.

Certaines obligations demeurent cependant, notamment l'obligation de loyauté (le salarié ne peut par exemple pas se livrer à des actes de concurrence ou de dénigrement à l'encontre de son employeur)

 

  • Rupture du contrat pendant l'arrêt de travail :

Il sera rappelé que le code du travail interdit la sanction ou le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé.

Nonobstant cette interdiction, l'employeur peut toutefois procéder au licenciement du salarié si le fonctionnement de l'entreprise est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.

IMPORTANT : l'assemblée plénière de la Cour de cassation est venue préciser que le salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel ne peut toutefois être licencié que si les perturbations engendrées par les arrêts de travail entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié. (Cass. Soc., 22 avril 2011, 09-43.334)

 

  • Examen de reprise :

Le code du travail prévoit un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.