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Actualités Droit du TravailActualités Droit du Travail

 

Elections I Représentant des salariés

L’ordonnance dite  « macron » impose l’obligation pour l’employeur de mettre en place un comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés, étant précisé que cet effectif d’au moins onze salariés doit être atteint pendant douze mois consécutifs (et non plus pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années)

Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017

 

Contrat I Rémunération

Nullité d’une convention de forfait en jours conclue dans le champ d’application de la convention collective des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes

Cass. Soc., 14 mai 2014, 12-35.033

 

Rupture I Transaction

Validité d’une transaction conclue après une rupture conventionnelle

Cass. Soc., 26 mars 2014, 12-21.136.

 

Rupture I Validité

Conséquence du défaut d’information du salarié sur la possibilité de se faire assister dans le cadre d’une rupture conventionnelle

Cass. Soc., 29 janvier 2014, 12-27.594.

 

Rupture I Transaction

Conséquence d’une erreur commise sur la date d’expiration du délai de rétractation dans la convention de rupture conventionnelle

Cass. Soc., 29 janvier 2014, 12-24.539

 

MALADIE ET ACCIDENT PROFESSIONNEL

Dans l'hypothèse d'un arrêt de travail lié à un accident du travail ou maladie professionnelle, des dispositions spécifiques s'appliquent.

 

  • Protection de l'emploi du salarié pendant toute la période de suspension de son contrat de travail, et ce jusqu'à la visite de reprise :

Précisions liminaires :

Cette protection ne s'applique pas lorsque l'accident est survenu ou la maladie contractée au service d'un autre employeur.


Cette protection ne s'applique pas aux accidents de trajet.

 

La protection courre jusqu'à la visite médicale de reprise (obligatoire après une absence pour maladie professionnelle et après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail).

Seules une faute grave du salarié ou l'impossibilité de maintenir le contrat par un motif étranger à l'accident ou à la maladie peuvent justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave peut résulter d'un comportement antérieur à l'accident ou encore d'un manquement aux obligations du contrat de travail qui persistent pendant sa suspension, notamment l'obligation de loyauté.

L'impossibilité de maintenir le contrat par un motif étranger à l'accident ou à la maladie est quant à elle rarement retenue par les juges.

Le licenciement intervenu en violation de ces règles est nul.

De même, pendant cette période de suspension du contrat de travail, il ne peut être recouru à une rupture conventionnelle. (Circulaire DGT n° 2009-04 du 17 mars 2009),

 

  • Réintégration du salarié à l'issue de la période de suspension :

Si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail :


Il retrouve l'emploi qu'il occupait avant la période de suspension de son contrat de travail, ou si ce dernier n'existe plus ou n'est plus vacant, un emploi équivalent, assorti d'une rémunération équivalente.

Si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail :

 

L'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, au sein de l'entreprise ou à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

En cas d'impossibilité de reclassement, l'employeur peut procéder au licenciement du salarié inapte, étant précisé qu'à défaut de rupture du contrat dans le délai d'un mois à compter de la visite de reprise, l'employeur est tenu de reprendre le versement du salaire.