CLAUSES PARTICULIERES
Outre les clauses classiques relatives au poste occupé, à la rémunération, au lieu de travail..., le contrat de travail liant le salarié à son employeur peut prévoir des clauses plus spécifiques, dont les contours ont parfois été façonnés par la jurisprudence.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de clauses qui peuvent être insérées dans un contrat de travail :
- LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Quel est l'objet de la clause de non-concurrence ?
La clause de non-concurrence est la clause dont l'objet est d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou d'exercer sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de son ancien employeur.
Quelles sont les conditions de validité de la clause de non-concurrence ?
Par plusieurs arrêts en date du 10 juillet 2002, la Cour de cassation est venue préciser les contours de cette obligation de non-concurrence :
« Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ».
Pour être valable, la clause de non-concurrence doit donc obligatoirement répondre aux exigences suivantes :
- être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise ;
- être limitée dans le temps et l'espace ;
- comporter une contrepartie pécuniaire.
Quelles sont les conséquences du non-respect de ces exigences ?
A défaut de respecter les conditions cumulatives susvisées, la clause de non-concurrence est nulle, étant précisé que seul le salarié peut se prévaloir de cette nullité.
Concrètement, cela signifie que :
- le salarié n'est pas tenu de respecter son obligation de non-concurrence,
- le salarié qui a respecté la clause de non-concurrence, sans contrepartie financière, à l'issue de son contrat de travail est en droit d'exercer à l'encontre de son ancien employeur une action en vue d'obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
En réalité, les juges vont plus loin et considèrent que la seule présence dans le contrat de travail d'une clause nulle entraîne nécessairement un préjudice au salarié qui permet à ce dernier de solliciter des dommages-intérêts (Cass. soc., 11 janv. 2006, no 03-46.933).
- LA CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ
Une clause de confidentialité peut valablement être insérée dans le contrat de travail.
Elle a pour objet l'interdiction pour le salarié de divulguer des informations confidentielles au cours de l'exécution du contrat de travail.
- LA CLAUSE DE MOBILITÉ
La clause de mobilité permet à l'employeur, pour des raisons liées à l'intérêt de l'entreprise, de procéder à la mutation du salarié dans un autre établissement sans que celui-ci puisse invoquer une modification de son contrat de travail.
Elle doit nécessairement :
- être insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant signé par le salarié;
- définir avec précision la zone géographique de mobilité.
Les juges ont en effet prononcé la nullité d'une clause de mobilité ne fixant pas de manière précise la zone géographique de mobilité ou celle laissant la possibilité à l'employeur d'étendre son champ d'application en cours d'exécution du contrat.
La jurisprudence estime par ailleurs que la clause de mobilité par laquelle le salarié s'engage à accepter toute mutation dans une autre société, même si elle appartient au même groupe ou à la même unité économique et sociale, est nulle (Cass. Soc., 23 sept. 2009, 07-44.200).
Remarque : La jurisprudence récente semble également poser une limite à la mise en oeuvre de la clause de mobilité en décidant qu'il appartient au juge de rechercher si cette dernière ne porte pas une atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché.
- LA CLAUSE EXCLUSIVITÉ
La clause d'exclusivité est la clause en vertu de laquelle le salarié s'interdit d'exercer une autre activité professionnelle, quelle qu'elle soit, pendant l'exécution du contrat de travail.
La Cour de cassation (par exemple : Cass. 11/07/2000, 98-43240 ; Cass. Soc., 11 mai 2005 : 03- 40837) est venue juger que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail et soumet sa validité à plusieurs conditions :
– elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise,
– elle doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir,
– elle doit être proportionnée au but recherché.
Une clause d'exclusivité est inopposable au salarié à temps partiel et, sous réserve de certaines limites, au salarié créateur ou repreneur d'entreprise.
L'obligation de loyauté et de fidélité que contracte le salarié lui interdit toutefois de se mettre simultanément au service de deux employeurs concurrents.