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Elections I Représentant des salariés

L’ordonnance dite  « macron » impose l’obligation pour l’employeur de mettre en place un comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés, étant précisé que cet effectif d’au moins onze salariés doit être atteint pendant douze mois consécutifs (et non plus pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années)

Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017

 

Contrat I Rémunération

Nullité d’une convention de forfait en jours conclue dans le champ d’application de la convention collective des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes

Cass. Soc., 14 mai 2014, 12-35.033

 

Rupture I Transaction

Validité d’une transaction conclue après une rupture conventionnelle

Cass. Soc., 26 mars 2014, 12-21.136.

 

Rupture I Validité

Conséquence du défaut d’information du salarié sur la possibilité de se faire assister dans le cadre d’une rupture conventionnelle

Cass. Soc., 29 janvier 2014, 12-27.594.

 

Rupture I Transaction

Conséquence d’une erreur commise sur la date d’expiration du délai de rétractation dans la convention de rupture conventionnelle

Cass. Soc., 29 janvier 2014, 12-24.539

 

HONORAIRES

En rémunération de ses diligences, le Cabinet QUEFFEULOU perçoit des honoraires qui peuvent être calculés, en accord avec le client, de trois manières différentes :

  • Honoraire au temps passé :

Dans le cas du recours à ce type de tarification, les honoraires sont fonction du temps qui est réellement passé sur le dossier du client. A chaque facture, le cabinet adresse au client un état détaillé de ses diligences. En pratique, à l'occasion du premier rendez-vous et en fonction du degré de complexité du dossier, une provision couvrant les premières actions à entreprendre est versée à l'avocat.

  • Honoraire forfaitaire :

Les honoraires sont dans ce cas fixés globalement, par avance et en accord avec le client, pour une prestation définie.

Remarque : Lors de la prise en charge de votre dossier, nous signons systématiquement ensemble une convention d'honoraires fixant avec précision les modalités de la rémunération du cabinet. Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : « Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés librement en accord avec le client ».

  • Honoraire de résultat :

Il peut également être convenu que l'honoraire sera en partie constitué par un honoraire forfaitaire (plus faible que dans le cadre d'un honoraire uniquement forfaitaire) et en partie par un honoraire complémentaire de résultat.

Cet honoraire complémentaire de résultat s'établit en fonction d'un pourcentage, préalablement fixé en accord avec le client, des sommes recouvrées par celui-ci, à l'issue d'une décision de justice ou d'une transaction.

D'une manière générale, le cabinet pratique un honoraire complémentaire de résultat oscillant entre 10 à 15 % des sommes obtenues ou économisées.